Code des transports

Article D4221-29

Article D4221-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de visites pour les bateaux et engins flottants

Résumé Les bateaux peuvent éviter certaines vérifications s'ils sont certifiés conformes.

L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section :

1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;

2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;

3° Les établissements flottants mentionnés à l'article D. 4221-5, à usage privé au sens du 9° de l'article D. 4200-2 ou recevant moins de 12 passagers, disposant d'un document établi par un organisme de contrôle désigné en application de l'article D. 4221-18 attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou à défaut aux règles de l'art de la construction fluviale. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont l'établissement flottant est dispensé.


Historique des versions

Version 3

L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section :

1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;

2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;

3° Les établissements flottants mentionnés à l'article D. 4221-5, à usage privé au sens du 9° de l'article D. 4200-2 ou recevant moins de 12 passagers, disposant d'un document établi par un organisme de contrôle désigné en application de l'article D. 4221-18 attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou à défaut aux règles de l'art de la construction fluviale. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont l'établissement flottant est dispensé.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 7 décembre 2018

L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section :

1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;

2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section le bateau ou l'engin flottant disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé.