Code des transports

Article R4221-30

Article R4221-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du titre de navigation pour les bateaux et engins flottants neufs

Résumé L'autorité compétente décide si elle donne ou non le titre de navigation au bout de trois mois, et informe le demandeur de sa décision.

L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La décision de refus de délivrance est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.


Historique des versions

Version 1

L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La décision de refus de délivrance est motivée.

Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.