Code des transports

Sous-section 2 : Paiement et distribution du prix

Article R4123-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de consignation du prix pour l'adjudicataire d'un bateau saisi

Résumé Si vous achetez un bateau saisi, vous devez payer le prix dans les 24 heures à un organisme spécifique, sinon la vente recommence.

L'adjudicataire est tenu de consigner son prix sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de réitération des enchères.
En ce cas, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 322-67, la référence à l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence au présent article. Par ailleurs, pour l'application des dispositions de l'article R. 322-69, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication sans condition de délai. Enfin, pour l'application de l'article R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution, la référence aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution est remplacée par la référence aux articles R. 4123-10 et R. 4123-11.

Article R4123-15

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Deductions des frais de justice du prix d'adjudication

Résumé Avant de partager le prix de vente, on enlève les frais de justice et de garde.

Seront déduits du prix d'adjudication, avant sa distribution, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde.

Article R4123-16

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Procédure de paiement en cas de vente forcée d'un bateau

Résumé Un créancier doit demander le paiement de sa créance pour un bateau saisi dans les deux mois suivant la vente et prouver qu'il n'y a pas d'autres créanciers.

Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la transcription du titre de vente.

La demande de paiement est motivée et accompagnée des états prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce à la date de la transcription du procès-verbal de saisie et portant sur le bateau, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal de commerce attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la transcription du procès-verbal de saisie n'est intervenu dans la procédure.

La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Dans le même délai, elle informe le saisi du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.

Elle ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier pouvant concourir à la distribution du prix. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.

Article R4123-17

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Compétence territoriale du juge de l'exécution pour la distribution du prix

Résumé Le juge en charge de la saisie continue à gérer la distribution du prix

Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution.

Article R4123-18

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Demande de distribution amiable du prix de vente par le créancier

Résumé Si plusieurs créanciers veulent l'argent d'un bateau vendu, il faut demander au juge de le partager équitablement.

Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une demande de distribution amiable du prix de vente.

Article R4123-19

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Notification de demande de déclaration de créances et décompte par conclusions d'avocat

Résumé Le juge avertit les créanciers de déclarer leurs droits dans 15 jours, sinon ils perdent leur part de vente mais peuvent encore récupérer le reste.

Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi que, si le créancier poursuivant l'a informé de leur existence, aux créanciers privilégiés.
Le décompte est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivant la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente. Si sa déclaration est tardive, il peut toutefois prétendre à la répartition du solde éventuel.

Article R4123-20

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Notification du projet de distribution du prix de vente

Résumé Le juge propose comment répartir l'argent de la vente et le dit aux créanciers et au débiteur, qui peuvent contester dans 15 jours.

Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui est notifié aux créanciers mentionnés à l'article R. 4123-19 et au débiteur.
Cette notification mentionne :
1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat, accompagné des pièces justificatives nécessaires au greffe du juge de l'exécution ;
2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification le projet est réputé accepté et qu'il deviendra alors exécutoire.

Article R4123-21

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Paiement et distribution du prix d’un bien en cas de non-contestation

Résumé Si personne ne conteste dans 15 jours, on peut demander au juge de valider le projet de distribution.

A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du greffe du juge de l'exécution l'apposition de la formule exécutoire sur le projet de distribution.

Article R4123-22

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Contestation et audience en cas de projet de distribution

Résumé Si quelqu'un conteste comment on partage l'argent, le juge organise une réunion pour résoudre le problème et décide des frais, mais si la personne conteste encore, tout s'arrête pendant l'appel.

Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le juge de l'exécution convoque les parties à une audience, statue sur les contestations et établit l'état des répartitions, tout en statuant sur les frais de la distribution.
L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.

Article R4123-23

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Paiement des créanciers et du débiteur par la Caisse des dépôts et consignations

Résumé La Caisse des dépôts et consignations doit payer les créanciers et le débiteur dans un mois après avoir reçu une décision exécutoire.

La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état des répartitions.

Article R4123-24

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Paiement et distribution du prix : Radiation des inscriptions hypothécaires

Résumé Le juge efface les dettes du bateau du débiteur quand tout est payé.

Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le bateau du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.