Code des transports

Paragraphe 2 : La vente

Article R4123-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la mise à prix et des conditions de vente d'un bateau

Résumé Si personne n'achète le bateau, le juge peut baisser le prix et reporter la vente.

Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.

Article R4123-9

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Vente d'un bateau saisi

Résumé La vente d'un bateau saisi se fait au tribunal ou par un notaire après une annonce publique.

La vente sur saisie se fait à l'audience du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche :
1° Dans un des journaux d'annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
2° Dans un journal spécial de navigation intérieure.
Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi. En ce dernier cas, le juge constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.
Dans ces divers cas, le jugement réglemente la publicité locale.

Article R4123-10

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Affiche de la saisie et de la vente du bateau

Résumé Les avis de saisie et vente doivent être affichés sur le bateau, au tribunal, au quai et au service d'immatriculation.

Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente du bateau saisi, à la porte principale du tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du lieu où le bateau est amarré ainsi qu'à la porte du service instructeur du lieu d'immatriculation.

Article R4123-11

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Dispositions relatives aux annonces et affiches lors de la vente d'un bateau saisi

Résumé Pour vendre un bateau saisi, les annonces doivent donner des détails précis et être faites par un avocat.

Les annonces et affiches doivent indiquer :
1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant et de son avocat ;
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
3° L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où le bateau saisi est amarré ;
4° Les caractéristiques du bateau portées au certificat d'immatriculation ;
5° Le nom du propriétaire ;
6° Le lieu où se trouve le bateau ;
7° La mise à prix et les conditions de la vente, les jour, lieu et heure de la vente ;
8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente.

Article R4123-12

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Application des règles de procédure civile aux enchères du juge de l'exécution

Résumé Les enchères du juge de l'exécution suivent les mêmes règles que celles de la procédure civile.

Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.

Article R4123-13

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Modalités de la vente et transcription du jugement

Résumé Le jugement de vente doit être enregistré dans un registre spécifique pour être valide.

Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.

Celui-ci est transcrit au registre mentionné à l'article L. 4121-2, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.