Code des transports

Section unique : Dispositions générales

Article D4112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de l'organisme de contrôle pour le jaugeage des bateaux

Résumé Le propriétaire d'un bateau doit choisir une organisation pour mesurer le bateau.

Le propriétaire du bateau ou son représentant désigne un organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-17 chargé des opérations de jaugeage.

Article D4112-2

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Procédure de jaugeage des bateaux de navigation intérieure

Résumé Les bateaux de navigation intérieure sont mesurés et un rapport est écrit.

L'organisme de contrôle procède aux opérations de jaugeage et en dresse procès-verbal conformément aux prescriptions de la convention internationale relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure signée à Genève le 15 février 1966 et aux prescriptions complémentaires fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article D4112-3

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Constitution du certificat de jaugeage

Résumé Un certificat de jaugeage est donné par une autorité après une opération de jaugeage.

Les opérations de jaugeage sont constatées par la délivrance d'un certificat, établi par l'autorité compétente sur la base du procès-verbal mentionné à l'article D. 4112-2 et inscrit sur un registre tenu par l'autorité compétente.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.

Article D4112-4

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Présentation du certificat de jaugeage

Résumé Montre ton certificat de jaugeage si un agent le demande.

Le certificat de jaugeage est présenté à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4141-1.

Article D4112-5

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Durée de validité et prorogation du certificat de jaugeage

Résumé Le certificat de jaugeage est valable 15 ans et peut être prolongé si les vérifications sont bonnes.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4112-4, la durée de validité du certificat de jaugeage est de quinze ans.
Toutefois, s'il est constaté après vérification et en consultant, le cas échéant, le procès-verbal de jaugeage que les indications portées sur le certificat de jaugeage restent exactes, la validité de ce certificat peut être prorogée pour une durée au plus égale à dix ans pour les bateaux de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux. Cette prorogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions de durée, sous réserve d'effectuer les mêmes vérification et consultation.

Article D4112-6

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Obtention d'un duplicata de certificat de jaugeage

Résumé Si le certificat de jaugeage est perdu ou endommagé, on peut en demander un nouveau.

En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat de jaugeage, le propriétaire du bateau peut en obtenir un duplicata en adressant une demande à l'autorité ayant délivré celui-ci.

Article D4112-7

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Marques, échelles et signes de jaugeage sur les bateaux

Résumé Le propriétaire d'un bateau doit mettre et garder des marques de jaugeage sur le bateau, et ne pas les enlever.

Le propriétaire du bateau ou son représentant fait procéder à l'apposition des marques, échelles et signes de jaugeage conformément aux dispositions de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 et sous le contrôle de l'organisme de contrôle mentionné à l'article D. 4112-1.

Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.

Toutes les fois qu'une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le propriétaire du bateau ou son représentant est tenu de faire procéder à son remplacement, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article D4112-8

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Obligation d'apposition du signe de jaugeage sur une seule paire de marques de jaugeage

Résumé Il faut mettre le signe de jaugeage sur une seule paire de marques, comme le dit la convention.

L'apposition du signe de jaugeage prévue à l'article 6 de l'annexe à la convention mentionnée à l'article D. 4112-2 n'est obligatoire que sur une seule paire de marques de jaugeage.

Article D4112-9

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Organisation et fonctionnement du service central de jaugeage

Résumé Le ministre des Transports organise le service de jaugeage et permet aux autorités de communiquer avec celles des autres pays.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention mentionnée à l'article D. 4112-2. Il détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour le jaugeage sont autorisées à communiquer directement avec les autorités exerçant ces mêmes compétences dans les autres Etats en application des articles 7 et 8 de ladite convention et des articles 10 et 11 de l'annexe de cette dernière.