Code des transports

Section 2 : Dispositions relatives à l'enregistrement des bateaux de plaisance

Article D4111-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des bateaux de plaisance non immatriculés

Résumé Les gros bateaux de loisirs en France doivent être enregistrés.

Les bateaux de plaisance non immatriculés, d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 4,5 kW ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et appartenant pour au moins la moitié à des personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France ou à des personnes morales ayant leur siège en France doivent faire l'objet d'un enregistrement.

Article D4111-11

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Enregistrement des bateaux de plaisance appartenant à des entités étrangères ou européennes

Résumé Certains bateaux de plaisance peuvent être enregistrés en France s'ils sont gérés depuis la France.

Peuvent également être enregistrés les bateaux mentionnés à l'article D. 4111-10 appartenant :
1° Au moins pour la moitié à des personnes morales ayant la direction principale de leurs affaires en France ;
2° Au moins pour la moitié à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France.

Article R4111-12

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Obligation d'enregistrement des bateaux de plaisance

Résumé Un bateau de plaisance doit être enregistré avec des informations comme sa taille, son moteur et le nom du propriétaire.

L'enregistrement est l'inscription du bateau avec un numéro d'ordre sur un registre national informatisé tenu par le ministre chargé des transports.
Cette inscription indique notamment :
1° Le nom et la devise du bateau ;
2° Le mode de construction et le type du bateau, l'année et le lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxiliaire, la nature et la puissance de la machine ;
3° La longueur maximale (L) et la largeur maximale (B) de la coque ;
4° Le lieu et le numéro d'enregistrement du bateau ;
5° Les nom, prénoms, domicile du propriétaire et, s'il n'est pas français, sa nationalité.

Article R4111-13

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Conditions d'enregistrement des bateaux de plaisance

Résumé Pour enregistrer un bateau, le propriétaire doit demander l'enregistrement et fournir les documents nécessaires à l'autorité compétente de son domicile.

L'enregistrement a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
La demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.

Article D4111-14

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Obligations en cas de vente d'un bateau de plaisance

Résumé Lors de la vente d'un bateau de plaisance, le vendeur doit prévenir et le nouvel acheteur doit enregistrer le bateau à son nom.

En cas de vente d'un bateau de plaisance ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement, le vendeur doit en faire la déclaration en indiquant l'identité et le domicile de l'acquéreur.
Il incombe au nouveau propriétaire de faire procéder à l'enregistrement à son nom du bateau en joignant à sa demande le titre de navigation et un certificat de vente établi par l'ancien propriétaire.

Article D4111-15

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Destructin d'un bateau de plaisance

Résumé Si votre bateau de plaisance est détruit, dites-le aux autorités et donnez-leur le document de navigation.

En cas de destruction d'un bateau de plaisance ayant fait l'objet d'un enregistrement, son propriétaire doit en faire la déclaration en y joignant le titre de navigation.

Article D4111-16

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Modalités d'application des dispositions sur l'enregistrement des bateaux de plaisance

Résumé Le ministre des transports va dire comment enregistrer les bateaux de plaisance.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application de la présente section.