Code des transports

Section 3 : Installations portuaires de plaisance

Article R5753-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concessions et autorisations pour installations portuaires de plaisance

Résumé Les ports de plaisance peuvent être gérés par des collectivités, des établissements publics ou des entreprises privées.

Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.

Article R5753-5

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Conditions d'octroi des concessions pour les installations portuaires de plaisance

Résumé Les installations portuaires de plaisance sont gérées selon des règles précises et les concessionnaires peuvent délivrer des titres d'occupation du domaine public.

Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées à l'article R. 122-8 du code des ports maritimes.

La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code.

Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.

Article R5753-6

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Autorisation d'outillage privé pour des installations portuaires de plaisance

Résumé Les permis pour les équipements privés dans les ports de plaisance suivent les mêmes règles que celles pour les ports en général.

Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 122-12 du code des ports maritimes.
La demande est instruite dans les conditions fixées par le même article R. 122-12.

Article R5753-7

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Fixation des tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance

Résumé Les prix et règles pour les ports de plaisance sont fixés par des procédures spécifiques, sauf pour certains tarifs spéciaux.

Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 122-14 et R. 122-15 du code des ports maritimes.
Les procédures prévues à l'article R. 5753-7 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ", lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.