Code des transports

Article R5753-5

Article R5753-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi des concessions pour les installations portuaires de plaisance

Résumé Les installations portuaires de plaisance sont gérées selon des règles précises et les concessionnaires peuvent délivrer des titres d'occupation du domaine public.

Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées à l'article R. 122-8 du code des ports maritimes.

La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code.

Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.


Historique des versions

Version 2

Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées à l'article R. 122-8 du code des ports maritimes.

La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code.

Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées au c de l'article R. 122-8 du code des ports maritimes.

La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code.

Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.