Code des ports maritimes

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux tarifs

Article R*122-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des tarifs et conditions d'usage des outillages publics et privés dans les ports maritimes

Résumé Les prix pour utiliser les équipements des ports sont fixés selon des règles et peuvent changer selon une certaine procédure.

Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. *122-8 à R. *122-12. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. *122-15.

Article R*122-15

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Modification des tarifs et conditions d'usage dans les ports maritimes

Résumé Changer les prix et les règles d'utilisation d'un port marin nécessite plusieurs étapes et l'accord de plusieurs personnes.

La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée :

- de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ;

- de la consultation du conseil portuaire.

Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement.

Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine.

Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis.

Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition.

Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai.

Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents.

Article R*122-16

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Redevances d'usage dans les ports de pêche

Résumé Les ports de pêche peuvent fixer les coûts d'utilisation des équipements en fonction de la valeur des poissons débarqués.

Dans les ports de pêche, les redevances d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.

Article R*122-17

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Dispense de procédures pour les tarifs spéciaux dans les ports maritimes

Résumé Les tarifs spéciaux dans les ports peuvent être approuvés automatiquement si le préfet ne s'y oppose pas en quinze jours.

Lorsque le cahier des charges ou l'autorisation d'outillage privé le prévoit, les procédures prévues aux articles R. *122-15 et R. *122-16 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits "tarifs d'abonnement" ou "tarifs contractuels". Les projets de tarifs spéciaux sont alors communiqués au préfet et sont réputés homologués à l'expiration d'un délai de quinze jours en l'absence d'opposition de sa part.