Code des ports maritimes

Sous-section 2 : Outillages privés

Article R*122-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation et obligation de service public pour les outillages privés

Résumé Une entreprise doit demander la permission et offrir un service public pour utiliser ses propres équipements dans un port.

Les outillages qu'une entreprise entend mettre en place et qui sont nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public.

Article R*122-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public dans les ports maritimes

Résumé L'autorisation pour installer des équipements privés dans les ports est donnée par le préfet ou le concessionnaire, après accord du préfet.

Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public sont accordées, après instruction, par un arrêté du préfet ou, si l'outillage est compris dans les limites d'une concession, par le concessionnaire après accord du préfet qui est réputé acquis en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande.

La demande d'autorisation est instruite, selon le cas, soit par le directeur du port qui la communique au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques en vue de la fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat, soit par le concessionnaire. En cas de travaux, l'instruction est menée dans les conditions prévues par les articles R. *122-4 et R. *122-9.