Code des transports

Article R5753-6

Article R5753-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'outillage privé pour des installations portuaires de plaisance

Résumé Les permis pour les équipements privés dans les ports de plaisance suivent les mêmes règles que celles pour les ports en général.

Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 122-12 du code des ports maritimes.
La demande est instruite dans les conditions fixées par le même article R. 122-12.


Historique des versions

Version 1

Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 122-12 du code des ports maritimes.

La demande est instruite dans les conditions fixées par le même article R. 122-12.