Code des transports

Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté

Article R5332-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et composition de la commission d'habilitation des organismes de sûreté

Résumé Une commission est créée pour valider les organismes de sûreté, avec des représentants de plusieurs ministères.

Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5251-3 et à l'article L. 5332-20.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.

Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :

1° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;

2° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;

3° Deux désignés par le ministre de la défense ;

4° Un désigné par le ministre chargé des douanes.

La présidence de la commission peut être déléguée à une autorité désignée par le ministre chargé des transports au sein de son ministère. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.

Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.

Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.

La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.

Article R5332-56

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Demande d'habilitation des organismes de sûreté

Résumé Pour être habilité comme organisme de sûreté, il faut demander au ministre des Transports.

La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est adressée au ministre chargé des transports selon des modalités définies par arrêté de ce ministre.
La demande précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.

Article R5332-57

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Conditions et durée de l'habilitation des organismes de sûreté portuaire

Résumé L'organisme de sûreté obtient une autorisation pour cinq ans et doit informer le ministre en cas de changement.

L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 5332-55, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.

L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.

La décision d'habilitation précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.

L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à la commission d'habilitation.

Article R5332-58

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Accès aux locaux et contrôle des organismes de sûreté portuaire

Résumé Les contrôleurs peuvent entrer dans les locaux de sûreté pour vérifier qu'ils respectent les règles, sauf si ce sont des habitations ou des locaux syndicaux, et c'est l'organisme contrôlé qui paie.

Les personnes habilitées par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout organisme de sûreté habilité, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, pour y procéder aux contrôles permettant de vérifier que l'organisme répond aux critères ayant justifié son habilitation. Celui-ci présente, à leur demande, tout document utile au contrôle et à l'évaluation de son activité.

Le coût de ces contrôles est à la charge de l'organisme de sûreté.

Article R5332-59

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Retrait et suspension de l'habilitation des organismes de sûreté portuaire

Résumé Un organisme de sûreté peut perdre son habilitation s'il ne respecte pas les règles.

L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de sûreté ne répond plus aux critères d'habilitation ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.

Les décisions de retrait et de suspension d'habilitation sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions que les décisions d'habilitation.

Article R5332-60

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Habilitation des organismes de sûreté pour les missions d'évaluation et de contrôle

Résumé Des organismes spécialisés peuvent vérifier et contrôler des choses au nom de l'État.

L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévues aux sections 2 à 5 du présent chapitre.

Article R5332-61

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Contrôle des évaluations de sûreté portuaire

Résumé Les ports et les bateaux peuvent faire appel à des experts pour s'occuper de leur sécurité.

Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté et la rédaction des plans de sûreté définis aux sections 3 et 4 du présent chapitre, ou leur demander d'y participer.

Les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement des évaluations de sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.

Article R5332-62

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Incompatibilité des rôles dans l'évaluation et la planification de la sûreté portuaire

Résumé Un organisme ne peut pas évaluer et planifier la sûreté d'un port en même temps.

Un organisme qui a contribué à l'établissement de l'évaluation de la sûreté du port ne peut se voir confier l'établissement ou la mise à jour du plan de sûreté du port correspondant.

Article R5332-63

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Rapport d'activité annuel des organismes de sûreté portuaire

Résumé Un organisme de sûreté doit envoyer chaque année un rapport au ministre des transports.

L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Article R5332-64

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Confidentialité et compétences des organismes de sûreté habilités

Résumé Un organisme de sûreté doit garder les informations secrètes et ne peut confier ses tâches qu'à des personnes qualifiées.

L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.

Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-60 et R. 5332-61 qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48.

L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-35.