Code des transports

Paragraphe 2 : Accès aux zones à accès restreint

Article R5332-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès aux zones à accès restreint dans les ports maritimes

Résumé L'autorité locale décide des règles pour entrer, circuler et stationner dans les zones restreintes des ports, et les contrôles pour chaque type de personnel.

Le représentant de l'Etat dans le département arrête, pour chaque zone à accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, de leurs bagages, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.

Il fixe par arrêté les taux de contrôle applicables à chaque catégorie de personnel ayant accès à la zone à accès restreint.

Article R5332-33

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Contrôles de sûreté dans les zones à accès restreint

Résumé Le port doit contrôler qui entre dans certaines zones et les surveiller.

L'exploitant de l'installation portuaire met en place un dispositif destiné à n'autoriser l'accès dans la zone d'accès restreint qu'aux seules personnes, véhicules et marchandises autorisés. Lorsque la zone d'accès restreint est activée en permanence, il met en place et entretient une clôture. Lorsque la zone d'accès restreint est activée temporairement, la clôture est fixe ou mobile, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté. L'exploitant matérialise les limites d'une zone d'accès restreint temporaire pour en rendre le périmètre identifiable. Pour chacune de ces zones, il prend les mesures de surveillance qui correspondent au niveau de sûreté fixé en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

Article R5332-34

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Accès aux zones à accès restreint

Résumé Pour entrer dans les zones restreintes des ports, il faut montrer des papiers et des laissez-passer.

La circulation des personnes dans une zone à accès restreint est subordonnée à la détention d'un document d'identité et de l'un des titres de circulation prévus par la présente sous-section.

La circulation d'un véhicule dans une zone à accès restreint est subordonnée à la détention d'un laissez-passer, placé de manière apparente à l'avant du véhicule. Les véhicules sérigraphiés utilisés par les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes ne sont pas soumis à cette obligation.

La circulation des colis et marchandises dans une zone à accès restreint est subordonnée à la détention d'un justificatif d'accès ou de transit.

Article R5332-35

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Délivrance d'une habilitation pour l'établissement d'un titre de circulation permanent

Résumé Les agents de l'État ont automatiquement accès aux zones restreintes des ports, tandis que les autres doivent obtenir une habilitation.

L'établissement d'un titre de circulation permanent est subordonné à la délivrance d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48.

Les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie, les agents des douanes et les autres agents de l'Etat sont réputés détenir l'habilitation.

Article R5332-36

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Délivrance et conditions d'utilisation du titre de circulation permanent pour les zones à accès restreint

Résumé Un titre permet d'entrer dans des zones restreintes des ports, mais peut être retiré si les conditions ne sont plus respectées.

Le titre de circulation permanent exigé dans les cas prévus par l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 5332-39 est délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux personnes habilitées pour la durée nécessaire à l'exercice de l'activité en zone à accès restreint de chacune d'elles, dans la limite de durée de validité de l'habilitation et sans pouvoir dépasser cinq ans.

Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone à accès restreint auxquels son titulaire est autorisé à accéder.

L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes bénéficiaires d'un titre de circulation permanent des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone à accès restreint.

Le titre de circulation d'une personne ou le laissez-passer d'un véhicule est retiré par l'exploitant de l'installation portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance n'est plus remplie.

Article R5332-37

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Accès temporaire aux zones à accès restreint des ports maritimes

Résumé L'exploitant donne un titre temporaire pour accéder aux zones restreintes des ports, en indiquant la durée et les règles de sûreté.

L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 5332-39 un titre de circulation temporaire indiquant la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone à accès restreint. L'exploitant de l'installation portuaire peut également délivrer aux personnes ayant formé une demande de titre de circulation permanent un titre de circulation temporaire, d'une durée d'un mois renouvelable.

Article R5332-38

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Accès et stationnement des véhicules dans les zones à accès restreint des ports maritimes

Résumé Seuls les véhicules qui en ont besoin peuvent entrer et stationner dans ces zones.

L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la zone à accès restreint sont limités aux besoins justifiés de l'exploitation de l'installation portuaire et du navire et de l'exercice des missions des autorités publiques.

Article R5332-39

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Définition des titres de circulation et laissez-passer en zone d'accès restreint

Résumé Un arrêté de plusieurs ministres définit comment obtenir et utiliser les permis pour entrer dans les zones sécurisées des ports.

Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports fixe les caractéristiques des titres de circulation et des laissez-passer en zone à accès restreint, leurs modalités de délivrance, ainsi que leurs règles de port et d'utilisation.