Code des transports

Article R5332-59

Article R5332-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait et suspension de l'habilitation des organismes de sûreté portuaire

Résumé Un organisme de sûreté peut perdre son habilitation s'il ne respecte pas les règles.

L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de sûreté ne répond plus aux critères d'habilitation ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.

Les décisions de retrait et de suspension d'habilitation sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions que les décisions d'habilitation.


Historique des versions

Version 1

L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après avis ou sur proposition de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de sûreté ne répond plus aux critères d'habilitation ou ne respecte pas les prescriptions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis pour une durée maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des transports.

Les décisions de retrait et de suspension d'habilitation sont notifiées et publiées dans les mêmes conditions que les décisions d'habilitation.