Code des transports

Article R5332-63

Article R5332-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport d'activité annuel des organismes de sûreté portuaire

Résumé Un organisme de sûreté doit envoyer chaque année un rapport au ministre des transports.

L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.


Historique des versions

Version 1

L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.