Code des transports

Article R5332-55

Article R5332-55

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et composition de la commission d'habilitation des organismes de sûreté

Résumé Une commission est créée pour valider les organismes de sûreté, avec des représentants de plusieurs ministères.

Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5251-3 et à l'article L. 5332-20.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.

Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :

1° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;

2° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;

3° Deux désignés par le ministre de la défense ;

4° Un désigné par le ministre chargé des douanes.

La présidence de la commission peut être déléguée à une autorité désignée par le ministre chargé des transports au sein de son ministère. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.

Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.

Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.

La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.


Historique des versions

Version 2

Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5251-3 et à l'article L. 5332-20. Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.

Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :

Deux désignés par le ministre chargé des transports ;

2° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;

Deux désignés par le ministre de la défense ;

4° Un désigné par le ministre chargé des douanes.

La présidence de la commission peut être déléguée à une autorité désignée par le ministre chargé des transports au sein de son ministère. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.

Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.

Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.

La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

L'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8 est réalisée préalablement à l'édiction des décisions suivantes et, à tout moment, aussi longtemps qu'elles sont en vigueur :

1° Agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-17 ;

2° Agrément des agents de sûreté portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-25 ;

3° Agrément des agents de sûreté d'installation portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-32 ;

4° Habilitation des personnes ayant un accès permanent aux zones d'accès restreint, prévue à l'article R. 5332-39 ;

5° Agrément des personnes chargées des visites de sûreté, prévu à l'article R. 5332-48.