Code des transports

Article R5332-32

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des plans de protection par le plan de sûreté portuaire

Résumé. Le plan de sûreté d'un port peut remplacer des plans de protection spécifiques si le port contient des zones ou points vitaux pour la défense.

Le plan de sûreté du port peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département :
1° De plan particulier de protection de zone, tel que prévu à l'article R. 1332-38 du code de la défense, si les limites portuaires de sûreté comportent une zone d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-35 du même code ;
2° De plan particulier de protection, tel que prévu à l'article R.1332-34 du même code, en cas de présence d'au moins un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du même code, situé au sein des limites portuaires de sûreté, hors d'une installation portuaire.
Dans ces deux cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1332-24 du code de la défense ne font pas obstacle à la communication aux personnels du port de la partie non classifiée du plan de sûreté du port contenant les informations et instructions opérationnelles qui leur sont utiles.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 5

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser que le plan de sûreté du port peut remplacer certains plans de protection prévus par le code de la défense, sous décision du préfet.

Le plan de sûreté du port peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département :
1° De plan particulier de protection de zone, tel que prévu à l'article R. 1332-38 du code de la défense, si les limites portuaires de sûreté comportent une zone d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-35 du même code ;
2° De plan particulier de protection, tel que prévu à l'article R.1332-34 du même code, en cas de présence d'au moins un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du même code, situé au sein des limites portuaires de sûreté, hors d'une installation portuaire.
Dans ces deux cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1332-24 du code de la défense ne font pas obstacle à la communication aux personnels du port de la partie non classifiée du plan de sûreté du port contenant les informations et instructions opérationnelles qui leur sont utiles.