Code de la défense

Sous-section 7 : Dispositions diverses

Article R1332-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan particulier de protection pour les points d'importance vitale

Résumé Si des protections existent déjà pour un point crucial, le préfet ou l'autorité désignée peut décider qu'elles sont suffisantes.

Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale, un point d'importance vitale fait déjà l'objet de mesures de protection consignées dans un dossier particulier et qui répondent aux prescriptions prévues par les dispositions du présent chapitre, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense dont relève ce point peut décider que ce dossier vaut plan particulier de protection, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.