Code de la défense

Article R1332-24

Article R1332-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement et approbation du plan particulier de protection

Résumé Un plan de protection doit être fait pour chaque site important, basé sur le plan de sécurité de l'opérateur, avec des mesures permanentes et temporaires et des délais précis, tout en protégeant les informations sensibles.

Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées.

Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1332-19.

Le plan particulier de protection et tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative relative à la protection des documents

Résumé des changements L’article passe d’une référence au décret n° 98‑608 sur les secrets de défense à une référence aux articles R. 2311‑1 et suivants du Code de la Défense pour protéger le plan et ses documents.

Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées.

Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1332-19.

Le plan particulier de protection et tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.

Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées.

Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1332-19.

Le plan particulier de protection et tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.