Code des transports

Article R5332-31

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan de sûreté des ports maritimes

Résumé. Le plan de sûreté d'un port définit les mesures et procédures pour prévenir les menaces identifiées, en couvrant toute la zone portuaire et en coordonnant avec les plans des installations.

Le plan de sûreté du port a pour objet, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de déterminer les mesures de sûreté à mettre en œuvre et les procédures à suivre pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté du port et répondre à ses conclusions.
Le plan de sûreté du port couvre l'ensemble des limites portuaires de sûreté et est coordonné avec les plans de sûreté des installations portuaires.
Pour les ports comprenant une seule installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et pour lesquels l'évaluation de sûreté du port conclut à la coïncidence des limites portuaires de sûreté et du périmètre de l'installation, le plan de sûreté de l'installation portuaire, incluant les dispositions relatives à la sûreté de la partie intéressée du plan d'eau, tient lieu de plan de sûreté du port.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5332-12

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur les zones d'accès restreint et se concentre sur la coordination des plans de sûreté entre le port et ses installations, ainsi que sur les cas particuliers où un seul plan suffit.

Le plan de sûreté du port a pour objet, pour chacun des niveaux de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, de déterminer les mesures de sûreté à mettre en œuvre et les procédures à suivre pour prévenir les menaces identifiées par l'évaluation de sûreté du port et répondre à ses conclusions.
Le plan de sûreté du port couvre l'ensemble des limites portuaires de sûreté et est coordonné avec les plans de sûreté des installations portuaires.
Pour les ports comprenant une seule installation portuaire soumise au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et pour lesquels l'évaluation de sûreté du port conclut à la coïncidence des limites portuaires de sûreté et du périmètre de l'installation, le plan de sûreté de l'installation portuaire, incluant les dispositions relatives à la sûreté de la partie intéressée du plan d'eau, tient lieu de plan de sûreté du port.