Code des transports

Section 2 : Sécurité des ouvrages d'infrastructure portuaire

Article R5311-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories d'ouvrages d'infrastructure portuaire soumis à des conditions de sécurité spécifiques

Résumé L'article R. 5311-2 précise quels ouvrages portuaires sont soumis à des règles de sécurité strictes, comme ceux qui sont listés dans l'article R. 1612-1.

Les catégories d'ouvrages d'infrastructure portuaire auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 5311-2 sont définies à l'article R. 1612-1.

Article R5311-3

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Définition des modifications substantielles pour les ouvrages portuaires

Résumé Une modification est importante si elle est obligatoire ou coûteuse.

Pour l'application de l'article L. 5311-2, une modification d'un ouvrage existant est considérée comme substantielle lorsque :
1° Soit elle fait suite à une fermeture ordonnée par l'Etat ;
2° Soit son coût prévisionnel est supérieur ou égal à 50 % du coût de réalisation estimé de l'ouvrage initial, actualisé à la date de la modification envisagée.

Article R5311-4

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Transmission du dossier préliminaire pour les ouvrages d'infrastructure portuaire

Résumé Le dossier de sécurité des ports doit être envoyé à la bonne personne et son contenu est défini par un ministre.

Le dossier préliminaire prévu à l'article L. 1612-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 5311-6.
Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.

Article R5311-5

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Expertise indépendante pour la sécurité des infrastructures portuaires

Résumé Pour assurer la sécurité, le rapport d'un port doit être rédigé par un expert extérieur à sa conception.

Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure portuaire mentionné à l'article R. 1612-1 ne peut faire réaliser le rapport de sécurité par un expert ou un organisme ayant participé à la conception du projet.

Article R5311-6

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Compétence du préfet pour les ouvrages portuaires

Résumé Le préfet peut dire si un port peut ouvrir et fermer si c'est dangereux.

Le préfet du département sur le territoire duquel est implantée la plus grande partie de l'ouvrage nouveau ou auquel est apportée une modification substantielle est compétent pour donner son avis sur le dossier préliminaire mentionné à l'article L. 1612-1 et autoriser la mise en service.
Pour les ouvrages en service, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'ouvrage concerné peut prescrire en tant que de besoin l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou en ordonner la fermeture.

Article R5311-7

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Demande d'autorisation de mise en service des ouvrages d'infrastructure portuaire

Résumé Pour mettre en service un nouvel ouvrage portuaire, demande d'autorisation à l'Etat, 4 mois avant, avec des règles d'exploitation.

Le maître d'ouvrage d'un projet adresse au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 5311-6, au moins quatre mois avant la date envisagée pour la mise en exploitation de l'ouvrage, une demande d'autorisation de mise en service à laquelle est annexé un projet de prescriptions d'exploitation. Le représentant de l'Etat dispose de quatre mois à compter de la réception de la demande pour accorder l'autorisation sollicitée ou faire connaître les raisons qui s'opposent à sa délivrance. S'il demande un complément d'information, ce délai est interrompu et recommence à courir pour quatre mois à compter de la production des éléments demandés.

Article R5311-8

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Avis de la commission consultative départementale sur la mise en service des ouvrages portuaires

Résumé Pour mettre en service un ouvrage portuaire risqué, on doit demander l'avis d'une commission de sécurité.

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation est saisie pour donner un avis préalablement à la délivrance de l'autorisation de mise en service d'un ouvrage soumis aux dispositions de l'article R. 1612-1.

Article R5311-9

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Détermination du délai maximum entre les examens périodiques des ouvrages d'infrastructure portuaire

Résumé Les ports doivent vérifier leurs infrastructures tous les cinq ans.

Le délai entre les examens périodiques prévus dans les prescriptions d'exploitation est au maximum de cinq ans.