Article R5311-3
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Définition des modifications substantielles pour les ouvrages portuaires
Pour l'application de l'article L. 5311-2, une modification d'un ouvrage existant est considérée comme substantielle lorsque :
1° Soit elle fait suite à une fermeture ordonnée par l'Etat ;
2° Soit son coût prévisionnel est supérieur ou égal à 50 % du coût de réalisation estimé de l'ouvrage initial, actualisé à la date de la modification envisagée.
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