Code des transports

Chapitre II : L'engagement des travaux

Article L1612-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de rapport de sécurité avant travaux

Résumé Avant de commencer des travaux, un rapport de sécurité est nécessaire, sauf pour les transports ferroviaire et guidé.

Un dossier préliminaire est adressé à l'autorité compétente, avant l'engagement des travaux. Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi, hormis pour le transport ferroviaire et le transport guidé, soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé, qui précise, notamment, les conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système.

Pour le transport ferroviaire, le rapport sur la sécurité est établi par un organisme d'évaluation de l'analyse des risques au sens du règlement d'exécution (UE) 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009. Pour le transport guidé, ce rapport est établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité.

Article L1612-2

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Champ d'application de l'obligation de dossier préliminaire

Résumé Certains travaux de transport nécessitent un dossier et un rapport de sécurité avant de commencer.

L'obligation posée par l'article L. 1612-1 s'applique :
1° Aux travaux de construction ou de modification substantielle de tout système de transport faisant appel à des technologies nouvelles ou comportant des installations multimodales à l'exclusion de ceux dont les conditions de construction ou d'exploitation sont régies par des conventions internationales, des ouvrages d'infrastructure de navigation intérieure ou portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ;
2° Aux travaux de construction, d'extension ou de modification substantielle des infrastructures aéroportuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des usagers et des populations riveraines ;
3° Aux travaux de construction, de renouvellement ou de réaménagement, tels que définis à l'article L. 2201-1, nécessitant une nouvelle autorisation prévue à l'article L. 1613-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un système de transport public ferroviaire, à l'exclusion de ceux relatifs aux véhicules de ces systèmes de transport ;

4° Aux travaux de construction ou de modification substantielle d'un système de transport public guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, à l'exclusion de ceux relatifs aux véhicules de ces systèmes de transport.

Article L1612-2-1

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Approbatio du dossier de conception pour les véhicules de transport guidé

Résumé Les véhicules de transport guidé doivent être validés par les autorités dès le début de leur conception.

Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612-2 font l'objet d'un dossier de conception soumis à l'approbation de l'autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. Ce dossier est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité.

Article L1612-3

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Examen de la compatibilité des constructions autour des aérodromes

Résumé Les bâtiments près des aéroports doivent être sûrs pour les habitants.

Le rapport sur la sécurité prévu par l'article L. 1612-1, lorsqu'il porte sur les travaux mentionnés au 2° de l'article L. 1612-2, examine, le cas échéant, la compatibilité des constructions, existantes ou en projet, aux abords des aérodromes avec la sécurité des populations riveraines.

Article L1612-4

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Conditions d'engagement des travaux pour les systèmes et infrastructures de transport

Résumé Pour certains travaux, il faut un avis avant de commencer, sinon on attend un délai pour démarrer.

L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1612-2, à l'avis de l'autorité compétente sur le dossier préliminaire. Faute d'avis, les travaux peuvent être engagés à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article L1612-5

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Engagement des travaux pour les systèmes de transport public

Résumé Pour commencer des travaux sur les trains ou les métros, il faut d'abord obtenir l'accord de l'autorité compétente.

L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 1612-2, à l'approbation du dossier préliminaire par l'autorité compétente.

Article L1612-6

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Conditions d'application des travaux de transport

Résumé Les règles pour les travaux de transport sont fixées par un décret du Conseil d'État

Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les catégories d'ouvrages, d'infrastructures et de systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2 concernés, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.