Article R5311-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission du dossier préliminaire pour les ouvrages d'infrastructure portuaire
Le dossier préliminaire prévu à l'article L. 1612-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 5311-6.
Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
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