Code des transports

Article R5311-4

Article R5311-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du dossier préliminaire pour les ouvrages d'infrastructure portuaire

Résumé Le dossier de sécurité des ports doit être envoyé à la bonne personne et son contenu est défini par un ministre.

Le dossier préliminaire prévu à l'article L. 1612-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 5311-6.
Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.


Historique des versions

Version 1

Le dossier préliminaire prévu à l'article L. 1612-1 et le rapport de sécurité qui l'accompagne sont adressés au représentant de l'Etat désigné à l'article R. 5311-6.

Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.