Code des transports

Chapitre VI : Sanctions administratives

Article L5596-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour les manquements aux conditions sociales des gens de mer

Résumé Les employeurs qui ne respectent pas les règles de salaire ou de travail des marins peuvent être sanctionnés.

L'autorité administrative peut, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code, sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur ou à l'armateur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur ou de l'armateur une amende en cas de manquement :

1° Au versement du salaire minimum horaire prévu à l'article L. 5592-1 ;

2° A l'organisation du travail prévue à l'article L. 5592-2.

Article L5596-2

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Information du procureur de la République en cas d'amende prononcée

Résumé Si une amende est donnée, les autorités informent le procureur de ce qu'elles ont fait.

Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 5596-1, l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5596-1.

Article L5596-3

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Montant maximal des amendes pour manquements des employeurs ou armateurs

Résumé Les employeurs peuvent recevoir une amende de 4 000 euros pour chaque employé, mais cette amende peut doubler ou augmenter en cas de récidive.

Le montant maximal de l'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de salariés concernés.

Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.

Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

Article L5596-4

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Critères pour la détermination des sanctions administratives en matière maritime

Résumé L'autorité administrative décide de la sanction en fonction de la gravité de l'infraction et des moyens de la personne coupable.

Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévus à l'article L. 5596-1 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de celui-ci.

Article L5596-5

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Procédure de notification et de contestation des sanctions administratives

Résumé Avant de punir un employeur, l'administration l'informe et lui donne un mois pour répondre.

Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit l'employeur ou l'armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende prévue à l'article L. 5596-1 et émettre le titre de perception correspondant.

Article L5596-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour infliger une amende administrative

Résumé On ne peut infliger d'amende pour une infraction dans le transport maritime que pendant deux ans après l'infraction.

La décision d'infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.

Article L5596-7

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Recours contre les amendes administratives

Résumé On ne peut pas contester une amende administrative en allant voir un supérieur.

La décision d'infliger une amende administrative ne peut pas faire l'objet d'un recours hiérarchique.

Article L5596-8

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Recouvrement des amendes administratives

Résumé Une amende donnée selon l'article L. 5596-1 est récupérée comme une dette de l'État.

L'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.