Code des transports

Chapitre II : Droits des salariés

Article L5592-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du salaire minimum horaire des salariés employés sur les navires internationaux

Résumé Les marins sur des lignes internationales reçoivent le même salaire minimum que les employés en France pour ce travail.

Pour la détermination du salaire minimum horaire, les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5591-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France.

Le présent article ne s'applique que pour les périodes au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1.

Article L5592-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Durée de repos à terre des salariés des navires

Résumé Les marins doivent avoir autant de jours de repos à terre que de jours en mer, la durée maximale de travail en mer est fixée par le gouvernement.

L'organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l'article L. 5591-1 est fondée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de leur embarquement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la durée maximale de l'embarquement, en prenant en compte des critères d'exploitation des lignes concernées, de sécurité de la navigation et de lutte contre les pollutions marines.

Article L5592-3

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Application du chapitre aux contrats de travail des salariés

Résumé Ce chapitre concerne les contrats de travail des marins, même s'ils sont recrutés par des agences.

Le présent chapitre est applicable aux contrats de travail des salariés mentionnés aux articles L. 5592-1 et L. 5592-2, quelle que soit la loi applicable à ces contrats, y compris lorsque ces salariés sont mis à disposition par les services privés de recrutement et de placement de gens de mer mentionnés à l'article L. 5546-1-1.