Code des transports

Article L5596-2

Article L5596-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du procureur de la République en cas d'amende prononcée

Résumé Si une amende est donnée, les autorités informent le procureur de ce qu'elles ont fait.

Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 5596-1, l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5596-1.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 5596-1, l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés au même article L. 5596-1.