Code des transports

Chapitre II : Constatation des infractions

Article L5222-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des autorités à constater les infractions en navigation maritime

Résumé Des personnes spécifiques peuvent vérifier si des règles de la navigation en mer sont enfreintes.

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application :

1° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

5° à 7° (Abrogés) ;

8° Le délégué à la mer et au littoral ;

9° Les inspecteurs de l'environnement et les agents publics commissionnés et assermentés des parcs nationaux, des parcs naturels marins et des réserves naturelles marines ;

10° Les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés ;

11° Les capitaines des navires à bord desquels les délits ont été commis.

Article L5222-2

Les procès-verbaux établis par les commandants des bâtiments de l'Etat sont transmis au directeur interrégional de la mer dans la circonscription duquel ils se trouvent.

Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5222-1 et au 3° de l'article L. 5336-5 sont également transmis au directeur départemental des territoires et de la mer dans le ressort duquel a été commise l'infraction.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.