Code des relations entre le public et l'administration

Article R112-11-1

Créé le 7 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de l'accusé de réception électronique

Résumé. Un accusé de réception électronique doit indiquer la date de réception et les informations du service en charge, et préciser si une demande peut être acceptée ou rejetée implicitement, avec les délais et voies de recours, ainsi que la possibilité d'obtenir une attestation.

L'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ;
2° La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone.
S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée.
Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l'attestation prévue à l'article L. 232-3. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 7 novembre 2016

Créé parDécret n°2016-1411 du 20 octobre 2016art. 1

L'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ;
2° La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone.
S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée.
Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l'attestation prévue à l'article L. 232-3. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision.