Code des procédures civiles d'exécution

Article R533-2

Article R533-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité définitive des sûretés judiciaires

Résumé Pour officialiser une sûreté judiciaire, il faut suivre les règles du Code civil et du Code de commerce et payer une seule fois les frais.

La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 521-1 et suivants du code de commerce.

Il n'est dû qu'un seul émolument ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts pour les inscriptions provisoire et définitive.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’une référence légale

Résumé des changements Le texte modifie la référence légale concernant le nantissement du fonds de commerce, passant de l’article R 143‑6 à l’article R 521‑1 et ses suites.

La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 521-1 et suivants du code de commerce.

Il n'est dû qu'un seul émolument ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts pour les inscriptions provisoire et définitive.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des frais d'inscription

Résumé des changements La nouvelle version précise que seules une émolument unique ou une contribution de sécurité immobilière est exigée, en supprimant la notion de salaire.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 143-6 et suivants du code de commerce.

Il n'est dû qu'un seul émolument ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts pour les inscriptions provisoire et définitive.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 143-6 et suivants du code de commerce.

Il n'est dû qu'un seul salaire ou émolument pour les inscriptions provisoire et définitive.