Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 3 : La restriction aux droits du saisi

Article R321-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation de l'usage de l'immeuble saisi

Résumé Le débiteur peut utiliser l'immeuble saisi mais doit en prendre soin, sinon il risque des ennuis.

A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l'usage de l'immeuble saisi sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et intérêts et sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues par l'article 314-6 du code pénal.

Si les circonstances le justifient, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant ou du débiteur, autoriser l'accomplissement de certains actes sur le bien saisi.