Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 4 : La saisie des fruits

Article R321-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distribution des fruits immobilisés lors d'une saisie immobilière

Résumé Après la saisie, les revenus de l'immeuble sont partagés comme le prix de vente.

Les fruits immobilisés à compter de la signification du commandement de payer valant saisie sont distribués avec le prix de l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci.

Article R321-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Vente des fruits de l'immeuble saisi

Résumé Le créancier peut vendre les fruits de l'immeuble saisi, et l'argent gagné est mis en sécurité.

Le créancier poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les fruits à l'amiable ou faire procéder lui-même, sur autorisation du juge de l'exécution, à la coupe et à la vente des fruits qui seront vendus aux enchères ou par tout autre moyen dans le délai que le juge aura fixé.
Le prix est déposé entre les mains du séquestre désigné par le créancier poursuivant ou consignés à la Caisse des dépôts et consignations.

Article R321-18

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Opposition du créancier à la libération des loyers par le locataire

Résumé Le créancier peut forcer le locataire à payer les loyers à un tiers, sinon le débiteur garde l'argent.

Le créancier poursuivant peut, par acte d'huissier de justice, s'opposer à ce que le locataire se libère des loyers et fermages entre les mains du débiteur et lui faire obligation de les verser entre les mains d'un séquestre qu'il désigne ou de les consigner à la Caisse des dépôts et consignations.
A défaut d'une telle opposition, les paiements faits au débiteur sont valables et celui-ci est séquestre des sommes reçues.