Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt

Article R211-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de la saisie-attribution aux comptes de dépôt

Résumé Les mêmes règles de saisie s'appliquent aux comptes bancaires, mais avec des ajustements spécifiques.

Les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie-attribution des comptes sous réserve des dispositions qui suivent.

Article R211-19

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Indisponibilité des comptes du débiteur lors d'une saisie-attribution

Résumé Tous les comptes d'argent du débiteur sont gelés par la saisie-attribution.

L'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.

Article R211-20

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Déclaration du tiers saisi pour la saisie-attribution des comptes

Résumé Le tiers saisi doit dire quel type de compte le débiteur a et combien il contient.

La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.

Article R211-21

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Dispositions spécifiques à la saisie-attribution des comptes de dépôt

Résumé Un créancier peut choisir quels comptes saisis sont gelés et les dégelés avec une garantie, avec l'accord de toutes les parties ou par décision du juge.

Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.
Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.

Article R211-22

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Dénonciation de saisie sur compte joint

Résumé Si une saisie est faite sur un compte joint, tous les propriétaires en sont avertis, même si l'huissier ne connaît pas leurs coordonnées.

Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l'huissier de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.

Article R211-23

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Prélèvement des fonds disponibles à vue lors de la saisie-attribution

Résumé Si plusieurs comptes sont pris, l'argent disponible tout de suite est pris en premier, sauf si le débiteur dit le contraire.

Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.