Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive

Article R211-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions générales aux créances à exécution successive

Résumé Les règles de saisie des dettes s'appliquent aussi aux dettes payées en plusieurs fois.

Les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions suivantes.

Article R211-15

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Versement des sommes échues après la saisie-attribution

Résumé Si personne ne conteste la saisie, les paiements dus après la saisie vont directement au créancier, qui confirme le paiement, libérant ainsi progressivement le tiers saisi.

En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6.
Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.

Article R211-16

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Procédure de contestation de la saisie-attribution des créances à exécution successive

Résumé En cas de contestation, les sommes dues vont à un séquestre et si elles suffisent, la saisie est levée.

En cas de contestation, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
Si les sommes séquestrées suffisent à désintéresser le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie. Le greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R211-17

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Extinction de la saisie-attribution des créances à exécution successive

Résumé Le créancier et le tiers saisi doivent se prévenir par lettre recommandée quand la dette est payée ou que le tiers n'est plus tenu envers le débiteur.

Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.