Code des procédures civiles d'exécution

Article R121-11

Article R121-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation de la demande devant le juge de l'exécution

Résumé Pour demander quelque chose au juge de l'exécution, il faut envoyer une assignation à la première audience, en suivant des règles précises.

Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction et précision des exigences d’assignation

Résumé des changements La nouvelle version réduit les dispositions reproduites aux articles R 121‑8–R 121‑10 et ajoute que l’assignation doit préciser les conditions d’assistance ou de représentation du défendeur ainsi que le nom éventuel du représentant du demandeur.

Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10.