Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre unique

Article L311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objet de la saisie immobilière

Résumé La saisie immobilière oblige à vendre un bien immobilier pour rembourser des dettes.

La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix.

Article L311-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la saisie immobilière par le créancier

Résumé Un créancier peut saisir un bien immobilier s'il a un titre exécutoire et que la dette est payable.

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Article L311-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité des conventions de saisie immobilière informelles

Résumé Un accord pour vendre les biens immobiliers du débiteur sans suivre les règles légales est interdit.

Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.

Article L311-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la vente forcée suite à une décision de justice exécutoire par provision

Résumé Une vente forcée d'un bien immobilier après une décision de justice ne peut se faire qu'après une décision finale, sauf en cas de décision par défaut, pendant le délai d'opposition.

Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut.

Article L311-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de saisie de plusieurs immeubles

Résumé Un créancier ne peut saisir plusieurs biens immobiliers qu'avec une bonne raison, comme si un seul bien ne suffit pas à payer les dettes.

Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.

Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.

Article L311-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de la saisie immobilière

Résumé Une saisie immobilière peut toucher tous les droits sur les maisons et leurs annexes, sauf s'il y a des règles spéciales.

Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Article L311-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie des immeubles communs

Résumé Si un bien appartient aux deux époux, la saisie concerne les deux.

La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.

Article L311-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des biens immobiliers des mineurs et des majeurs sous curatelle ou tutelle

Résumé On ne peut saisir les maisons d'un mineur ou d'une personne protégée avant de discuter de leurs autres biens, sauf exceptions.

Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles.
Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus dans le cas où les poursuites ont commencé alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.