Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble

Article L321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de l'immeuble par acte signifié

Résumé Un créancier peut prendre un bien immobilier en envoyant un papier officiel au propriétaire ou à l'acheteur.

Le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur.

Article L321-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indisponibilité et restriction des droits du saisi

Résumé Quand un immeuble est saisi, le propriétaire ne peut plus le vendre et doit en prendre soin jusqu'à ce qu'on décide autre chose.

L'acte de saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi.
Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l'article L. 322-1.
A moins que le bien soit loué, le saisi en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.

Article L321-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie des fruits d'un immeuble saisi

Résumé Si un immeuble est saisi, ses fruits le sont aussi, sauf si quelqu'un d'autre les a déjà saisis avant.

L'acte de saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.

Article L321-4

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Effet des baux consentis après la saisie

Résumé Les baux signés après la saisie sont nuls contre le créancier et l'acheteur.

Les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.

Article L321-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposabilité des saisies immobilières aux tiers

Résumé Une fois publiée, la saisie immobilière est officielle et annule les ventes faites avant ou après, sauf si l'argent dû est déposé.

La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement et qui n'ont pas été faites dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du saisi qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie.

Article L321-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cantonnement et conversion partielle des saisies immobilières

Résumé Si plusieurs biens sont saisis, le débiteur peut demander au juge de les limiter à certains biens ou de les transformer en hypothèque.

En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision.