Code des procédures civiles d'exécution

Article L311-5

Article L311-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de saisie de plusieurs immeubles

Résumé Un créancier ne peut saisir plusieurs biens immobiliers qu'avec une bonne raison, comme si un seul bien ne suffit pas à payer les dettes.

Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.

Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions permettant la prise en charge simultanée ou successive multiples propriétés

Résumé des changements La règle autorise désormais qu’un créancier puisse saisir plusieurs biens immobiliers du même débiteur lorsque aucune seule propriété (ou quelques‑unes) n’est suffisante pour régler toutes ses dettes, élargissant ainsi l’ancienne limitation aux seules nouvelles procédures après une première saisie.

Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits.

Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Le créancier qui a procédé à la saisie d'un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d'insuffisance du bien déjà saisi.

Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.