Code des procédures civiles d'exécution

Article L161-1

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 15 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des biens personnels de l'entrepreneur individuel

Résumé. Un créancier ne peut saisir que les biens professionnels d'un entrepreneur individuel, sauf si ce dernier renonce à cette protection et propose de payer avec ses biens professionnels.

Une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce.

L'entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 526-22 dans les conditions prévues à l'article L. 526-25 du même code peut, s'il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens.

Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande.

La responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée, sauf intention de nuire.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L526-22 (V) Code de commerceart. L526-25 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 mai 2022

Modifié parLoi n°2022-172 du 14 février 2022art. 3

En résumé. La nouvelle disposition limite la possibilité pour un entrepreneur individuel de demander une exécution prioritaire aux seuls biens faisant l’objet d’un droit de gage général et impose qu’il ait renoncé aux avantages prévus par le quatrième alinéa ; auparavant cette restriction n’existait pas.

Une procédured'exécution àl'encontred'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier disposed'un droit de gage général en vertude l'article L. 526-22 du code de commerce.

L'entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 526-22 dans les conditions prévues àl'article L. 526-25 du même code peut,s'il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens.

Si le créancier établit que cette proposition met en péril

La responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au vendredi 13 mai 2022

Créé parOrdonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011art.

Lorsque le titulaire d'une créance contractuelle ayant sa cause dans l'activité professionnelle d'un entrepreneur individuel entend poursuivre l'exécution forcée d'un titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 5° de l'article L. 112-2 et s'il établit que les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers.
Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande.
La responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée, sauf intention de nuire.