Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre II : La recherche des informations

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations pour l'exécution des décisions de justice

Résumé. Les administrations et entreprises doivent donner à l'huissier les infos sur le débiteur pour aider à exécuter une décision de justice.

Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, y compris d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 18 février 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des banques de communiquer les comptes des débiteurs

Résumé. Les banques doivent dire aux huissiers si un débiteur a un compte, mais ne peuvent pas garder ce secret.

Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 1 juin 2019

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Utilisation restreinte des renseignements obtenus dans les procédures d'exécution

Résumé. Les informations obtenues pour exécuter une décision de justice ne peuvent être utilisées que pour cela et ne doivent pas être partagées ou traitées comme des données personnelles.

Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un traitement de données à caractère personnel.
Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Chapitre II : La recherche des informations
Article L152-1
Article L152-2
Article L152-3