Code des procédures civiles d'exécution

Article L152-1

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 24 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations pour l'exécution des décisions de justice

Résumé. Les administrations et entreprises doivent donner à l'huissier les infos sur le débiteur pour aider à exécuter une décision de justice.

Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, y compris d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 58

En résumé. La loi élargit les pouvoirs des huissiers en précisant qu’ils peuvent recevoir les renseignements requis même lorsqu’ils agissent sous une décision judiciaire autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires.

En vigueur du mercredi 18 février 2015 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n°2015-177 du 16 février 2015art. 11 (V)

En résumé. La loi enlève la condition selon laquelle l’huissier chargé de l’exécution doit être porteur d’un titre exécutoire, ouvrant ainsi la possibilité à tout huissier en charge de l’exécution de recevoir les renseignements.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au mardi 17 février 2015

Créé parOrdonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011art.