Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'information pour une saisie chez un comptable public

Résumé. Un créancier peut demander à l'ordonnateur de lui indiquer le comptable public compétent pour une saisie.

Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d'un comptable public, tout créancier porteur d'un titre exécutoire ou d'une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public compétent pour recevoir la notification ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre de la mesure.

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de validité des oppositions et significations

Résumé. Les oppositions et significations adressées à un comptable public n'ont d'effet que pendant cinq ans, sauf si elles sont renouvelées.

A l'exception des actes visant à céder ou saisir une rémunération, les oppositions et significations adressées à un comptable public n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ce délai, quels que soient les actes ou jugements intervenus sur ces oppositions et significations.
Le premier alinéa est applicable aux oppositions et significations adressées au caissier général de la Caisse des dépôts et consignations et à ses préposés.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Chapitre III : Les saisies notifiées aux comptables publics
Article L143-1
Article L143-2