Code des procédures civiles d'exécution

Article L152-3

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 1 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation restreinte des renseignements obtenus dans les procédures d'exécution

Résumé. Les informations obtenues pour exécuter une décision de justice ne peuvent être utilisées que pour cela et ne doivent pas être partagées ou traitées comme des données personnelles.

Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un traitement de données à caractère personnel.
Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juin 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018art. 15

En résumé. Le texte remplace la mention « fichier d’informations nominatives » par « traitement de données à caractère personnel », élargissant ainsi les restrictions sur l’usage et le partage des renseignements.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au vendredi 31 mai 2019

Créé parOrdonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011art.