Code des procédures civiles d'exécution

Article L152-2

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 18 février 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des banques de communiquer les comptes des débiteurs

Résumé. Les banques doivent dire aux huissiers si un débiteur a un compte, mais ne peuvent pas garder ce secret.

Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 février 2015

Modifié parLoi n°2015-177 du 16 février 2015art. 11 (V)

En résumé. La disposition enlève le critère selon lequel seul un huissier possédant un titre exécutoire peut recevoir ces informations.

Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécutionsi un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au mardi 17 février 2015

Créé parOrdonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011art.

Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.