Code des postes et des communications électroniques

CHAPITRE II : Installations et réseaux radioélectriques indépendants

Abrogé30 avril 2005
Transféré30 avril 2005

Créé le 7 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des réseaux radioélectriques

Résumé. Les réseaux utilisant les fréquences radio sont classés en cinq catégories, de l’activité professionnelle aux loisirs comme le radioamateur et l’aéromodélisme.
Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l'article L. 32-2 et au premier alinéa de l'article L. 89, sont classés en cinq catégories :
1° Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social ;
2° Installations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;
3° Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ;
4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes C.B., destinés à établir des communications à courte distance ;
5° Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre.
Abrogé30 avril 2005

Créé le 7 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des réseaux radioélectriques indépendants

Résumé. Le ministre décide, par arrêté, des règles d'autorisation et des conditions techniques pour les réseaux radio indépendants.
Les conditions d'autorisation et les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants sont déterminées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ainsi que par les conditions particulières de l'autorisation.
Abrogé30 avril 2005

Créé le 7 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des réseaux radioélectriques

Résumé. L’autorisation fixe les règles techniques et d’exploitation d’un réseau radio, qu’on peut changer pour la sécurité ou pour gérer le spectre.
L'autorisation fixe les conditions techniques et d'exploitation de chaque réseau radioélectrique en tenant compte des besoins exprimés par le demandeur et des dispositions applicables en matière de radiocommunications.
Ces conditions peuvent faire l'objet de restrictions à tout moment dans l'intérêt de la sécurité publique et de la défense nationale.
Les conditions techniques et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant peuvent être modifiées dans l'intérêt de la gestion générale du spectre et du bon fonctionnement des autres réseaux ou services de radiocommunications.
Abrogé30 avril 2005

Créé le 7 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité et modification des réseaux radioélectriques

Résumé. Les réseaux radioélectriques doivent toujours respecter les règles fixées, et on ne peut changer ces règles qu'avec l'accord du ministre des communications.
Les réseaux radioélectriques doivent être à tout moment conformes aux conditions techniques et d'exploitation ainsi déterminées.
Toute modification des conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé des communications électroniques.
Abrogé30 avril 2005

Créé le 7 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des réseaux radioélectriques : pas de privilège ni de garantie

Résumé. Les autorisations pour les réseaux radioélectriques ne donnent pas de privilèges, ne gênent pas les autres utilisateurs et ne garantissent pas la protection contre les interférences.
Les autorisations visées à l'article L. 33-2 ne comportent aucun privilège ou exclusivité et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre exploitant.
Ces installations ou réseaux radioélectriques ne doivent entraîner aucune gêne vis-à-vis des autres utilisateurs de fréquences.
Les autorisations sont délivrées sans garantie contre les perturbations causées par le fonctionnement d'autres utilisateurs de fréquences radioélectriques.

Abrogé depuis le samedi 30 avril 2005

En vigueur du dimanche 7 février 1993 au vendredi 29 avril 2005

CHAPITRE II : Installations et réseaux radioélectriques indépendants
Article D459
Article D460
Article D461
Article D462
Article D463