Code des postes et des communications électroniques

Article D463

Abrogé30 avril 2005

Créé le 7 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des réseaux radioélectriques : pas de privilège ni de garantie

Résumé. Les autorisations pour les réseaux radioélectriques ne donnent pas de privilèges, ne gênent pas les autres utilisateurs et ne garantissent pas la protection contre les interférences.
Les autorisations visées à l'article L. 33-2 ne comportent aucun privilège ou exclusivité et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre exploitant.
Ces installations ou réseaux radioélectriques ne doivent entraîner aucune gêne vis-à-vis des autres utilisateurs de fréquences.
Les autorisations sont délivrées sans garantie contre les perturbations causées par le fonctionnement d'autres utilisateurs de fréquences radioélectriques.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications L33-2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 avril 2005

En vigueur du dimanche 7 février 1993 au vendredi 29 avril 2005

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à un arrêté ministériel pour les conditions techniques et d'exploitation, tout en ajoutant des précisions sur l'absence de privilège ou exclusivité des autorisations et l'impact sur les autres utilisateurs de fréquences.