Code des postes et des communications électroniques

Article L45-2

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur depuis le 5 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de refus ou suppression d'un nom de domaine

Résumé. Un nom de domaine peut être refusé ou supprimé s'il porte atteinte à l'ordre public, aux droits de propriété intellectuelle ou s'il est trop proche d'un nom officiel.

Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.

Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

En outre, l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 6

En résumé. Ajout d’une disposition obligeant les bureaux d’enregistrement à supprimer ou transférer immédiatement un nom de domaine sur injonction d’une autorité administrative compétente (concurrence et consommation).

En vigueur du samedi 15 mars 2014 au vendredi 4 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2014-329 du 12 mars 2014art. 1

En résumé. Aucun changement n’a été apporté entre les deux versions.

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au vendredi 14 mars 2014

Créé parLoi n°2011-302 du 22 mars 2011art. 19 (V)