Code des ports maritimes

Article L211-2

Article L211-2

Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend notamment une taxe sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur. L'assiette et les taux de cette taxe sont les mêmes dans tous les ports ; ils sont fixés par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Abrogé le lundi 1 janvier 2001

Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend notamment une taxe sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur. L'assiette et les taux de cette taxe sont les mêmes dans tous les ports ; ils sont fixés par décret.