Code des ports maritimes

Article L211-3

Article L211-3

L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.

Toutefois, la taxe sur les passagers visée à l'article L. 211-2 est perçue à concurrence de 75 % au profit des collectivités et des établissements publics participant au financement des travaux du port et à concurrence de 25 % au profit de l'Etat.