Article L211-3
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.
2 versions
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.
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En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001
Abrogé le mercredi 1 décembre 2010
L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.
En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978
L'affectation du produit des droits de port est fixée par voie réglementaire.
Toutefois, la taxe sur les passagers visée à l'article L. 211-2 est perçue à concurrence de 75 % au profit des collectivités et des établissements publics participant au financement des travaux du port et à concurrence de 25 % au profit de l'Etat.