Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 23 janvier 2002 au 30 novembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 23 janvier 2002 au 30 novembre 2010
Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010
En vigueur du mercredi 23 janvier 2002 au mardi 30 novembre 2010
En résumé. Le texte remplace 'départements et communes' par 'collectivités territoriales ou de leurs groupements' pour élargir les entités pouvant percevoir le droit de port.
Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire.
En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 22 janvier 2002
En résumé. La mention à l'article L. 211-2 a été supprimée, ce qui simplifie la procédure de fixation des taux du droit de port.
Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des départements et des communes, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. ⏺
⏺ L⏺
⏺'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire.
En vigueur du samedi 23 juillet 1983 au dimanche 31 décembre 2000
Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des départements et des communes, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. Sous réserve des dispositions de l'
article L. 211-2
, l'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire.